Responsabilité de l’huissier de justice depuis la réforme du 17 mai 2011

Responsabilité de l’huissier de justice ne s’assurant pas de la régularité d’un jeu, jeu concours ou concours depuis la réforme du 17 mai 2011 :

L’article L 121-36 du Code de la Consommation indique :

Les opérations publicitaires réalisées par voie d’écrit qui tendent à faire naître l’espérance d’un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n’imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit. Lorsque la participation à cette opération est conditionnée à une obligation d’achat, la pratique n’est illicite que dans la mesure où elle revêt un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1.

Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service.

Ce texte impose ainsi l’interdiction des pratiques commerciales déloyales. Cela emporte comme conséquence que le fait d’obliger le participant au jeu ou jeu concours d’acheter un produit n’est plus illicite en soi. Par conséquent, la participation au jeu des acheteurs du produit ne constitue pas un élément matériel suffisant pour que le jeu ou jeu concours litigieux soit illicite. De même, l’exigence d’un accès gratuit.