Actualités du mois de mai

La compétence du JEX pour connaître des contestations s’élevant à l’occasion de l’exécution
forcée en matière mobilière survit malgré l’abrogation partielle de l’article L.213-6 du COJ

Le 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a partiellement abrogé l’article L.213-6 du
Code de l’organisation judiciaire, ôtant ainsi au JEX sa compétence pour connaître des contestations
s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée en matière mobilière (décision n°2023-1068 QPC). Par
cette abrogation, le Conseil constitutionnel avait entendu remédier à une inconstitutionnalité
affectant le droit au recours du débiteur dans le cadre des saisies de droits incorporels.
S’interrogant quant à la portée de la décision, le JEX du Tribunal judiciaire de Créteil a saisi
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation de plusieurs demandes d’avis, sur lesquelles la
Haute juridiction s’est penchée le 13 mars 2025. En substance, le JEX de Créteil avait posé trois
questions à la Cour de cassation :

  • Dans quelle mesure la décision du Conseil constitutionnel a-t-elle un impact sur la
    compétence du JEX ?
  • Plus particulièrement, la décision du Conseil constitutionnel impacte-t-elle la
    compétence du JEX en matière de saisie des rémunérations – compétence spécialement
    prévue par le cinquième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
    non abrogé ?
  • S’il doit être répondu par la positive à cette deuxième question, la saisie des
    rémunérations doit-elle être considérée comme une « action personnelle ou mobilière »
    au sens du Code de l’organisation judiciaire pouvant relever de la compétence du juge de
    proximité ?

La Cour de cassation s’est attachée à répondre successivement à ces trois questions.
Concernant l’impact de la décision du Conseil constitutionnel sur la compétence du JEX, la
Cour de cassation a rappelé que, selon une jurisprudence constante commune à la Cour de
cassation, au Conseil constitutionnel et au Conseil d’État, l’autorité attachée aux décisions du
Conseil constitutionnel concerne non seulement leur dispositif (c’est-à-dire la partie de la décision
qui prononce l’abrogation ou le maintien de la disposition), mais également leurs motifs (c’est-àdire
la partie de la décision qui explique pourquoi la décision est prise). En effet, selon la Cour de
cassation, les motifs sont le « soutien nécessaire » du dispositif ; tandis que selon le Conseil
constitutionnel, les motifs sont « le fondement même » du dispositif.
Selon la Cour de cassation, dans le contexte de la décision rendue par le Conseil
constitutionnel en novembre 2023, « l’abrogation partielle du premier alinéa de l’article L.213-6 du
Code de l’organisation judiciaire (….) n’a de conséquence sur le texte qu’en tant qu’il n’institue pas
de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels et n’a,
dès lors, pas pour effet de priver le juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il
tient des dispositions non abrogées de cet alinéa ».
La Cour de cassation en déduit que « dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative
instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le
juge de l’exécution demeure compétent dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du
17 novembre 2023 (…) pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée
mobilières ».
La Cour de cassation précise du reste que l’abrogation partielle de l’article L.213-6 du Code
de l’organisation judiciaire est sans incidence sur la compétence du JEX en matière de saisie des
rémunérations, cette compétence étant spécialement prévue par l’alinéa 5 de l’article, non entaché
d’inconstitutionnalité.
La réponse apportée par les Hauts Magistrats aux deux premières questions posées par le
JEX de Créteil l’a dispensée de répondre à la troisième, devenue sans objet.

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